Amendement N° 2 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 17 décembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Grand, Calvet, Commeinhes, A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi, Morhet-Richaud, Giudicelli, MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet, Dériot.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de François Calvet Photo de François Commeinhes Photo de Alain Marc Photo de Brigitte Micouleau Photo de Vivette Lopez Photo de Sophie Primas Photo de Jacky Deromedi Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Colette Giudicelli Photo de Benoît Huré 
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Photo de Alain Vasselle Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-François Mayet Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Robert del Picchia Photo de Alain Houpert Photo de Bernard Fournier Photo de Bruno Sido Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Alain Dufaut Photo de Daniel Gremillet Photo de Gérard Dériot 

Après l’article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.
« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.
« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.
« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :
« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.
« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.
« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.
« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D du code général des impôts.

2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références : «, 72 D bis et 72 D quinquies ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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