Amendement N° 138 (Retiré avant séance)

Financement de la sécurité sociale pour 2018


( amendements identiques : 37 59 87 129 139 259 283 375 457 529 530 )

Déposé le 8 novembre 2017 par : Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Deroche 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est abrogé.

II. - Par dérogation à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code, les actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° du même article L. 162-22-6 et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du même code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l’article L. 174-2 du même code. Les établissements transmettent à l’agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d’activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations.

Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée au même article L. 174-2.

L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent II. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée audit article L. 174-2.

L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162-23-13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir.

III. – La dérogation prévue au II du présent article prend fin au plus tard le 1ermars 2019 pour les actes et consultations externes, et au plus tard le 1er mars 2022, selon des modalités calendaires précisées par décret, pour les prestations hospitalières et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, les mots « du I, hormis le quatrième alinéa, et » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel. Une réécriture globale de l’article est nécessaire pour éviter la superposition de dispositions contradictoires.

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