Déposé le 10 novembre 2017 par : Mme Meunier.
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2112-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social intervenant en complément des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce et des CMPP, sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et ne sont pas supportés par le budget de l’établissement. Un décret met à jour les dispositions réglementaires afférentes et précise les conditions de cette prise en charge. »
II. – L’article L. 343-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social intervenant en complément des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce et des CMPP, sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et ne sont pas supportés par le budget de l’établissement. Un décret met à jour les dispositions réglementaires afférentes et précise les conditions de cette prise en charge. »
Les prises en charge globales au sein des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) permettent aux enfants de 0 à 6 ans présentant un handicap, ou à risque de handicap, de trouver un lieu pour leur apporter les soins nécessaires à leur développement. Pour répondre à ses missions, les CAMSP ont parfois recours à des prises en charge libérales pour permettre un suivi thérapeutique complet, régulier et soutenu. Le financement de ces prises en charges complémentaires est remis en cause par certaines CPAM.
Le présent amendement entend consacrer le maintien du remboursement par l'assurance maladie des prises en charge des professionnels de santé libéraux (orthophonistes, kinés, …) en complément des suivis des CAMSP ou des CMPP. Il est à noter que les enquêtes menées par l'ANECAMSP en octobre 2014 et septembre 2015 et les circulaires ou bulletins d’informations diffusés aux professionnels libéraux démontrent que dans de nombreux départements, les CPAM remboursent ces rééducations mais que nombres d’entre-elles font encore à ce jour, une mauvaise interprétation des dispositions applicables au CAMSP et CMPP. Il convient de rappeler que si les articles R 314-122 et R 314-124 du CASF concernent l'ensemble des ESMS, le mode de financement des CAMSP relevant de l'annexe 32 bis (Décret n° 76-389 du 15 avril 1976) et des CMPP relevant de l'annexe 32 (Décret n° 56-284 du 9 mars 1956) impose une application différentes de ces articles. En effet, les annexes 24 (IME, SESSAD, ITEP.....) prévoient explicitement que les frais médicaux et les frais de transport concernant les soins en rapport avec le placement de l'enfant doivent être supportés par le budget de ces établissement et services médico-sociaux relevant de ces annexes 24. Il n'en est pas de même pour les CAMSP (et les CMPP).
Il est donc demandé de garantir le maintien durable des possibilités de recours à des prises en charge complémentaires prescrites par le médecin du CAMSP (ou du CMPP), soumise au contrôle médical et financées par l'assurance maladie et coordonnées par les CAMSP (ou les CMPP) en complétant les articles L. 2112-8 du Code de la Santé Publique et L. 343-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles puis de mettre à jour ces dispositions dans le cadre d’un décret qui modifiera les articles R314-122 et R 314-124 du CASF. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles dépenses pour l'assurance maladie mais de pérenniser les financements liés à ces prises en charge complémentaires.
Tel est l’objet du présent amendement.
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