Déposé le 13 novembre 2017 par : Mmes Deseyne, Lassarade, MM. Cornu, de Legge, Vaspart, Paccaud, Dallier, Mmes Morhet-Richaud, Frédérique Gerbaud, MM. Bonne, Cardoux, Danesi, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mmes Gruny, Garriaud-Maylam, MM. Bernard Fournier, Savary, Paul, Chatillon, Mme Deromedi, MM. Courtial, Vogel, Mme Procaccia, M. Darnaud, Mme Lavarde, MM. Gremillet, Leroux, Daniel Laurent, Bonhomme, Buffet, Poniatowski, Raison, Perrin, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure, MM. Laménie, Pellevat, Mayet.
Alinéas 30 à 33
Supprimer ces alinéas.
Cette disposition du projet de loi prévoit qu’au regard notamment de l’intérêt de la santé publique, de l’impact financier ou des risques de mésusage, la prise en charge d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées puisse être subordonnée au renseignement, par le professionnel de santé sur l’ordonnance, d’éléments relatifs au contexte ou à la motivation de la prescription. Ces éléments présents sur l’ordonnance doivent être transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé, selon une forme qui sera déterminée par voie réglementaire. Par ailleurs, cette obligation est assortie de sanctions en cas de non-respect.
Cette disposition est extrêmement chronophage pour les médecins et les professions de santé concernés et elle constitue une charge administrative considérable au détriment du temps consacré aux soins. Par ailleurs, en obligeant le médecin à motiver le pourquoi du comment de sa prescription, elle tend à remettre en question à la fois la liberté de prescription, mais aussi le secret médical.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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