Déposé le 13 novembre 2017 par : Mmes Deseyne, Lassarade, MM. Cornu, de Legge, Vaspart, Paccaud, Dallier, Mmes Morhet-Richaud, Frédérique Gerbaud, MM. Bonne, Danesi, Savary, Bernard Fournier, Mme Gruny, M. Cardoux, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Paul, Mme Deromedi, MM. Gilles, Chatillon, Courtial, Vogel, Mme Procaccia, M. Darnaud, Mme Lavarde, MM. Gremillet, Leroux, Daniel Laurent, Buffet, Poniatowski, Husson, Raison, Perrin, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure, MM. Laménie, Pellevat, Mayet.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.
A l’heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.