Déposé le 13 novembre 2017 par : Mmes Deseyne, Lassarade, MM. Cornu, de Legge, Vaspart, Paccaud, Dallier, Mmes Morhet-Richaud, Frédérique Gerbaud, MM. Bonne, Danesi, Savary, Bernard Fournier, Mme Gruny, M. Cardoux, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Paul, Mme Deromedi, MM. Gilles, Chatillon, Courtial, Vogel, Mme Procaccia, M. Darnaud, Mme Lavarde, MM. Gremillet, Daniel Laurent, Buffet, Poniatowski, Husson, Raison, Perrin, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure, MM. Laménie, Pellevat, Mayet.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
La loi rend possible, en cours de traitement, le changement d’un médicament biologique par un médicament biologique qui lui est similaire. Le prescripteur a la possibilité d’exclure la substitution par la mention expresse « non substituable » portée sous forme exclusivement manuscrite.
A l’heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins à porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.