Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Maurey, Delahaye, Mme Nathalie Goulet, MM. Capo-Canellas, Détraigne, Kern, Bonnecarrère, Joyandet, Longeot, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, del Picchia, Paccaud, Danesi, Mme Férat, MM. Duplomb, Fouché, Daniel Dubois, Chasseing, Mme de la Provôté, MM. Henri Leroy, Loïc Hervé, Revet, Daubresse, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie.
Après l'article 39 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2 du III de l’article 1609 quinquies C, les mots : « ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II » sont supprimés.
II. – Au début du a du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés.
Cet amendement vise à ce qu’une commune, quel que soit le type d’EPCI d’appartenance, puisse bénéficier d’une part des retombées fiscales associées à l’implantation d’une éolienne sur son territoire.
Le cadre légal actuel prévoit qu’une part de l’IFER éolien soit reversée à la commune d’implantation afin de compenser les éventuelles incidences liées à ces infrastructures, à l’exception de celles appartenant à un EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Dans ce cas, ce dernier perçoit la totalité du produit des impositions professionnelles dont l’IFER éolien pour sa fraction dévolue au bloc communal.
S’il est prévu un système de compensation de l’EPCI vers la commune d’implantation pour les infrastructures éoliennes installées avant le passage de l’EPCI à FPU, afin de garantir une neutralité budgétaire, il n’en va pas de même pour les projets postérieurs.
Or, avec la modification de l'intercommunalité, de plus en plus de communes se trouvent dans cette situation.
L’absence d’une répartition équitable de l’IFER éolien tend à désinciter les communes à accueillir de nouvelles éoliennes sur leur territoire et à ralentir le développement des énergies renouvelables en France.
Cette modification s’applique exclusivement à l’IFER éolien. Les modalités de perception de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux autres moyens de production mentionnés à l’article 1609 nonies C demeurent en vigueur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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