Déposé le 7 décembre 2017 par : Mmes Lienemann, Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain, Kerrouche, Tourenne, Mmes Préville, Gisèle Jourda, MM. Marie, Jomier, Cabanel, Iacovelli, Mme Ghali, M. Courteau, Mmes Lubin, Monier, Meunier, Grelet-Certenais, MM. Dagbert, Devinaz, Temal, Montaugé, Patrice Joly, Mme Tocqueville, M. Vaugrenard, Mmes Harribey, Conconne, Lepage, Jasmin, MM. Leconte, Jacquin, Mazuir, Duran, Mme Blondin, MM. Fichet, Raynal, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209... ainsi rédigé :
« Art. 209... – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
De nombreuses multinationales conduisent une optimisation fiscale agressive grâce à des techniques de structuration de leur activité ne correspondant pas à une substance économique et leur permettant de prétendre ne pas disposer d’un établissement sur le territoire national et ne pas y conduire une activité économique. Le redressement fiscal de la société Google en France a ainsi été annulé par le tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2017 au motif que Google ne conduit pas ses activités en France par le biais d’un établissement stable.
Le présent amendement vise à proposer une définition légale plus large de l’établissement en précisant les cas dans lesquels une entreprise est réputée disposer d’un établissement stable dans un pays, quoiqu’elle s’écarte des critères usuels. Le critère retenu est celui choisi par la loi britannique de finances pour 2015, afin d’entamer une convergence juridique entre plusieurs pays de l’OCDE.
Le présent amendement précise donc la base légale territoriale d’imposition des bénéfices des entreprises de manière à réintégrer leurs profits détournés dans l’assiette de l’impôt. Il a été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi de Finances pour 2016.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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