Déposé le 6 décembre 2017 par : M. Daudigny, Mmes Tocqueville, Lepage, Rossignol, Guillemot, Ghali, Perol-Dumont, Harribey, Lubin, Cartron, Van Heghe, Conconne, Meunier, MM. Vaugrenard, Tissot, Jacquin, Marie, Mme Artigalas, M. Houllegatte, Mme Lienemann, MM. Tourenne, Durain, Lozach, Mme Martine Filleul, MM. Manable, Antiste, Mmes Taillé-Polian, Gisèle Jourda, Monier, MM. Jomier, Kanner, Mme Grelet-Certenais, MM. Dagbert, Jacques Bigot, Mme Blondin, MM. Fichet, Raynal, Guillaume, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Cabanel, Montaugé, Sueur, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 47 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la référence : « 2° », sont insérés les mots : « 1° et au » ;
2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».
II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.
Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.
Or, l’extension de ce dispositif aux établissements visés au 2 ° de l’article L 312-1 du CASF interroge pour l’absence de cette disposition pour les autres institutions d’hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduit les établissements visés au 1° de l’article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.
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