Déposé le 1er juin 2018 par : M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski, Cambon, Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson, Duplomb, Mmes Deroche, Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset, Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Danesi, Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Piednoir, Charon, Dallier, Mmes Deseyne, Lassarade, M. Bernard Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Jean-Marc Boyer, Mmes Chain-Larché, de Cidrac, Delmont-Koropoulis, MM. Gremillet, Leleux, Mandelli, Milon, Pierre, Sido.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa)Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ». »
L’article 511-1 du Ceseda prévoit que l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans.
Ce délai de trois ans maximum apparait insuffisant au regard des objectifs poursuivis, le présent amendement propose de le porter à 10 ans maximum.
Cet amendement se justifie d’autant plus que des circonstances humanitaires peuvent permettre à l’autorité administrative de ne pas prononcer d’interdiction de retour.
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