Amendement N° 219 2ème rectif. (Adopté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 8 419 443 443 522 522 )

Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime la disposition selon laquelle une décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA ou, le cas échéant, la CNDA, vaut, sauf circonstance exceptionnelle, obligation de quitter le territoire français.

Cette disposition est contestable à plus d'un titre.

D'abord, ce dispositif constitue un mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile et l’appréciation du droit au séjour qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. Le dispositif ferait peser sur l'OFPRA et la CNDA une pression peu compatible avec leurs missions et les conditions dans lesquelles elles doivent sereinement les remplir. L’éloignement, phase ultérieure éventuelle, ne relève pas des missions de cette institution ou de cette juridiction, ni de la problématique spécifique quant à un besoin de protection.

Ensuite, ce dispositif « court-circuite » l’autorité préfectorale, compétente pour statuer sur un éventuel droit au séjour et pour décider de l’ensemble des mesures propres à la procédure d’éloignement : en effet, il permet aux personnes intéressées de saisir directement le juge administratif de droit commun pour contester la décision définitive de l’OFPRA en tant qu’elle vaut OQTF. Dans le cadre de ce dispositif, ce serait le juge qui apprécierait les « circonstances particulières » en cause et le droit au maintien ou non des intéressés sur le territoire et non plus le préfet. Le dispositif induirait une phase contentieuse immédiate qui se traduira par un flux contentieux devant les juridictions de droit commun, sans que l’administration ne se soit préalablement prononcée. Ce dispositif est contraire à l'objectif d'efficacité invoqué par ses auteurs.

Enfin, la directive « retour » de 2008, transposée par la législation sur l’éloignement votée en 2011, et les principes de notre droit imposent, en matière d’éloignement, à la fois une appréciation de chaque cas individuel et le prononcé d’un certain nombre de décisions : outre la mesure d’éloignement en elle-même (OQTF), le délai de départ volontaire ou non (qui doit être fixé dans chaque cas), la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français (qui appelle là encore une appréciation au par cas), et le cas échéant des mesures de surveillance (assignation à résidence ou rétention). Dans tous les cas, c’est au préfet d’agir et de prendre ces décisions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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