Amendement N° 258 3ème rectif. (Adopté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 17 juillet 2018 par : Mme Procaccia, MM. Grosdidier, Cornu, Vaspart, Mmes Eustache-Brinio, Lavarde, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Grand, Lefèvre, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Courtial, Mme Micouleau, MM. Fouché, Danesi, Mmes Laure Darcos, Lopez, MM. Huré, Schmitz, Mme Morhet-Richaud, M. Calvet, Mme Deroche, MM. Reichardt, Charon, Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Puissat, Gruny, MM. Le Gleut, Laufoaulu, Mme Lassarade, MM. de Nicolay, Bazin, Saury, Chaize, Henri Leroy, Babary, Houpert, Mme Imbert, MM. Vogel, Dallier, Kennel, Mmes Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Deromedi, Anne-Marie Bertrand, MM. Pointereau, Bonhomme, Mayet, Bouchet, Sido, Gilles, Pierre, Bernard Fournier, Savin, Revet, Mme Lamure.

Photo de Catherine Procaccia Photo de François Grosdidier Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Christine Lavarde Photo de Christian Cambon Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Antoine Lefèvre Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Édouard Courtial Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Alain Fouché Photo de René Danesi Photo de Laure Darcos Photo de Vivette Lopez Photo de Benoît Huré Photo de Alain Schmitz Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Calvet Photo de Catherine Deroche Photo de André Reichardt Photo de Pierre Charon Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Frédérique Puissat 
Photo de Pascale Gruny Photo de Ronan Le Gleut Photo de Robert Laufoaulu Photo de Florence Lassarade Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Arnaud Bazin Photo de Hugues Saury Photo de Patrick Chaize Photo de Henri Leroy Photo de Serge Babary Photo de Alain Houpert Photo de Corinne Imbert Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Philippe Dallier 
Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Rémy Pointereau Photo de François Bonhomme Photo de Jean-François Mayet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bruno Sido Photo de Bruno Gilles Photo de Jackie Pierre Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Savin 
Photo de Charles Revet Photo de Élisabeth Lamure 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Le sursis à toute mesure d’expulsion mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Exposé Sommaire :

Depuis trop longtemps, et malgré l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile, les squatteurs s’étant introduits frauduleusement au domicile principal d’un locataire ou d’un propriétaire profitent d’une protection juridique qui ne leur est pas destinée : la trêve hivernale qui elle s’applique aux locataires.

Or, malgré des réponses ministérielles allant dans ce sens, des préfets se retranchent derrière cette disposition pour ne pas intervenir. Les habitants en titre de logements, qu’ils soient locataires ou propriétaires, se retrouvent ainsi à la rue parce que le représentant de l’État ou la justice font une interprétation erronée autorisant les squatteurs a demeurer dans un lieu jusqu’au 31 mars.

Souvent, c’est à l’issue de vacances ou d’une hospitalisation que le titulaire découvre que son domicile est occupé. Il se trouve démuni et sans logement, ce qui est aberrant.

Le I de cet amendement, permet de lever une ambiguïté qui n’aurait jamais dû exister.

Le II de l’amendement, supprime le deuxième alinéa de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qui concerne directement le pouvoir d’expulsion des juges. Puisque les squatteurs, occupants sans droit ni titre, ne sont pas concernés par la trêve hivernale, cet alinéa n’a plus lieu d’être, le juge n’a pas la possibilité de décider ou non de l’expulsion.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers l'article 58 ter).

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