Amendement N° 136 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable sur le fondement de l'article 45

Déposé le 8 octobre 2018 par : Mme Meunier, M. Jacques Bigot, Mmes Conway-Mouret, Bonnefoy, MM. Roger, Vaugrenard, Iacovelli, Mmes Préville, Van Heghe, Sylvie Robert, M. Duran, Mme Féret, M. Mazuir, Mmes Lepage, de la Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Guillemot, MM. Antiste, Lalande, Courteau, Mme Perol-Dumont, M. Daudigny, Mme Tocqueville, M. Manable, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Jacques Bigot Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Gilbert Roger Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Xavier Iacovelli Photo de Angèle Préville Photo de Sabine Van Heghe Photo de Sylvie Robert Photo de Alain Duran Photo de Corinne Feret 
Photo de Rachel Mazuir Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Annie Guillemot Photo de Maurice Antiste Photo de Bernard Lalande Photo de Roland Courteau Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Yves Daudigny 
Photo de Nelly Tocqueville Photo de Christian Manable 

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise à alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement précise la manière dont se met en œuvre, chez les professionnels, l’obligation de signalement des violences exercées à l’encontre des enfants.

L’enfant ne dispose pas des moyens suffisants pour se protéger lui-même des violences à son encontre. Les médecins qui le soignent ont un rôle vital pour le protéger. Or depuis 1997, à l’exception des médecins fonctionnaires de l’État ou fonctionnaires territoriaux qui ont une obligation de signalement selon l’article 40 de procédure pénale, les médecins sont face à un dilemme éthique :

- soit ils signalent et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226-14 du code pénal ;- soit ils ne signalent pas et risquent d’être l’objet de poursuites et sanctions pénales pour ne pas avoir signalé selon les articles 434-3 et 226-3 du code pénal.

Ce dilemme explique le faible taux de signalement lorsque un médecin détecte dans l’exercice de sa profession les signes d’alerte qui lui permette de suspecter des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l’encontre d’un mineur.

L’introduction de l’obligation de signaler les suspicions de violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’article 226-14 du code pénal est la solution pour mettre un terme à ce dilemme.

Ainsi, cet amendement précise l’application de l’article 226-14 du code pénal : - le signalement est obligatoire pour les médecins ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne ayant l’autorisation de signaler au procureur de la République ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne dans les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ;

- il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans ; le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 41).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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