Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Cigolotti, Duplomb, Longeot, Mmes Loisier, Joissains, MM. Lafon, Moga, Le Nay, Laugier, Mmes Férat, Catherine Fournier, Guidez, MM. Kern, Delahaye, Delcros, Cazabonne, Mmes Billon, Gatel, Berthet, Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Jean-Marc Boyer, Brisson, Cardoux, Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Dallier, Mme Deroche, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Magras, Mme Micouleau, MM. Mouiller, Perrin, Poniatowski, Raison, Savary, Henri Leroy.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties.
L’article 3 du Projet de Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit d’insérer, après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016, des dispositions qui visent la possibilité d’ «un service en ligne de conciliation, de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges », et l’intervention d’une personne physique chargée de cette résolution amiable.
Ce texte ne prévoit pas, en ce cas, de réunion physique des parties par la personne chargée de procéder à la résolution amiable.
On ne peut contester qu’un « traitement amiable par algorithme » n’est pas un mode amiable, mais peut être considéré comme un simulacre de justice.
Un véritable mode amiable de résolution suppose l’intervention d’un tiers neutre et indépendant, afin de restaurer un dialogue et de parvenir à une solution définie par les parties elles-mêmes.
Tout au plus, un arbitrage automatisé par les techniques de justice prédictive peut-il donc être envisagé pour des contentieux d’importance très limitée et avec un consentement parfaitement éclairé des parties.
A cet effet, il est indispensable que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information complète des intéressés.
Il est proposé pour garantir cette information, de s’inspirer des réflexions déjà menées au sein des juridictions entre magistrats et avocats.
Cet amendement vise donc, pour un consentement éclairé des parties, de leur demander de rencontrer un médiateur soit à l’occasion d’une séance collective de présentation, organisée périodiquement par des organismes de médiation, soit individuellement sur la base d’une permanence au sein de la juridiction.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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