Amendement N° 15 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 22 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Cigolotti, Duplomb, Longeot, Mmes Loisier, Joissains, MM. Lafon, Moga, Le Nay, Laugier, Mmes Férat, Catherine Fournier, Guidez, MM. Kern, Delahaye, Delcros, Cazabonne, Mmes Billon, Gatel, Berthet, Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Jean-Marc Boyer, Brisson, Cardoux, Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Dallier, Mme Deroche, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Magras, Mme Micouleau, MM. Mouiller, Perrin, Poniatowski, Raison, Savary, Henri Leroy.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-François Longeot Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Sophie Joissains Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jacques Le Nay Photo de Michel Laugier Photo de Françoise Férat Photo de Catherine Fournier Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Claude Kern Photo de Vincent Delahaye Photo de Bernard Delcros Photo de Alain CAZABONNE Photo de Annick Billon Photo de Françoise Gatel Photo de Martine Berthet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de François Bonhomme Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Max Brisson Photo de Jean-Noël Cardoux 
Photo de Patrick Chaize Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Pierre Cuypers Photo de Philippe Dallier Photo de Catherine Deroche Photo de Daniel Gremillet Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Houpert Photo de Benoît Huré Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Michel Magras Photo de Brigitte Micouleau Photo de Philippe Mouiller Photo de Cédric Perrin Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Michel Raison Photo de René-Paul Savary Photo de Henri Leroy 

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties.

Exposé Sommaire :

L’article 3 du Projet de Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit d’insérer, après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016, des dispositions qui visent la possibilité d’ «un service en ligne de conciliation, de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges », et l’intervention d’une personne physique chargée de cette résolution amiable.

Ce texte ne prévoit pas, en ce cas, de réunion physique des parties par la personne chargée de procéder à la résolution amiable.

On ne peut contester qu’un « traitement amiable par algorithme » n’est pas un mode amiable, mais peut être considéré comme un simulacre de justice.

Un véritable mode amiable de résolution suppose l’intervention d’un tiers neutre et indépendant, afin de restaurer un dialogue et de parvenir à une solution définie par les parties elles-mêmes.

Tout au plus, un arbitrage automatisé par les techniques de justice prédictive peut-il donc être envisagé pour des contentieux d’importance très limitée et avec un consentement parfaitement éclairé des parties.

A cet effet, il est indispensable que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information complète des intéressés.

Il est proposé pour garantir cette information, de s’inspirer des réflexions déjà menées au sein des juridictions entre magistrats et avocats.

Cet amendement vise donc, pour un consentement éclairé des parties, de leur demander de rencontrer un médiateur soit à l’occasion d’une séance collective de présentation, organisée périodiquement par des organismes de médiation, soit individuellement sur la base d’une permanence au sein de la juridiction.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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