Amendement N° 5 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Reichardt, Panunzi, Henri Leroy, Joyandet, Chaize, Daniel Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon, Dallier, Mmes Micouleau, Bruguière, MM. Kennel, del Picchia, Lefèvre, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes Anne-Marie Bertrand, Deroche, MM. Bernard Fournier, Dufaut, Mayet, Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré, Laménie, Mmes Bories, Renaud-Garabedian, MM. Daubresse, Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet, Kern, Mmes Lavarde, Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet, Marie Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier, Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne, Imbert, MM. Savin, Duplomb, Gremillet.

Photo de André Reichardt Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Henri Leroy Photo de Alain Joyandet Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-François Rapin Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Alain Milon Photo de Philippe Dallier Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Robert del Picchia Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marta de Cidrac Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Catherine Deroche Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Dufaut Photo de Jean-François Mayet Photo de Jean-Marie Bockel 
Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Benoît Huré Photo de Marc Laménie Photo de Pascale Bories Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Didier Mandelli Photo de Nassimah Dindar Photo de Olivier Henno Photo de Pierre Charon Photo de Jean Bizet Photo de Claude Kern 
Photo de Christine Lavarde Photo de Élisabeth Lamure Photo de Philippe Mouiller Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Nicole Duranton Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Marie Mercier Photo de Bruno Sido Photo de Brigitte Lherbier Photo de Viviane Malet Photo de Roger Karoutchi Photo de Chantal Deseyne Photo de Corinne Imbert 
Photo de Michel Savin Photo de Laurent Duplomb Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. » ;

2° Après l’article 229-1, il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :

« Art. 229-1-... – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. » ;

3° L’article 229-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En annexe, l’extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. » ;

4° L’article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. »

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; ».

Exposé Sommaire :

La loi du 18 novembre 2016 a instauré un nouveau type de divorce consensuel, permettant aux parties qui souhaitent divorcer par consentement mutuel de donner force exécutoire à leur convention de divorce par un simple dépôt au rang des minutes d’un notaire, sans passer devant le juge aux affaires familiales.

Ce faisant, le législateur a créé un nouveau type d’acte, à la frontière entre le contrat et le jugement, et un nouveau type de titre exécutoire, pour l’application forcée de ces nouveaux divorces.

Ce nouveau type de divorce a suscité et suscite encore des craintes ou du moins des interrogations chez les juristes et les praticiens du droit, en raison de sa nature hybride et des conséquences concrètes susceptibles d’en découler. En effet, la convention de divorce n’étant pas homologuée par jugement, elle conserve son caractère contractuel, ce qui l’expose à l’ensemble du contentieux relatif au droit des contrats.

Il apparaît nécessaire et urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce, afin d’éviter le développement d’un contentieux nouveau, qui serait à l’évidence contraire au but de la réforme : simplifier le divorce.

Le présent amendement propose ainsi plusieurs mesures de sécurisation :

Les points 1° et 2° du paragraphe I ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant toute action en nullité susceptible de la remettre en cause, pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.

Le point 3°propose d’annexer à la conventionun extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance de chacun des époux, ce qui permettra de s’assurer de leur capacité de contracter. En effet, l’absence de mention au répertoire civil est un gage de sécurité pour les avocats, dont les responsabilités ont sensiblement été accrues.

Le point 4° précise qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

Le paragraphe II a pour objet d’apporter une précision législative selon laquelle le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention de divorce, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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