Amendement N° 265 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Mandelli, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski, Babary.

Photo de Pascale Gruny Photo de Jean Sol Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Arnaud Bazin Photo de Bruno Sido Photo de Jordi Ginesta Photo de Marie Mercier Photo de Jacky Deromedi Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Viviane Malet Photo de Christophe-André Frassa 
Photo de Vivette Lopez Photo de Daniel Laurent Photo de Michel Magras Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de François Calvet Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pierre Cuypers Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Alain Joyandet 
Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Michel Vaspart Photo de Jérôme Bascher Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Didier Mandelli Photo de Martine Berthet Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Henri Leroy Photo de Nicole Duranton Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jacques Genest Photo de Robert del Picchia Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Laurent Duplomb Photo de Christophe Priou Photo de Chantal Deseyne Photo de Corinne Imbert Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Serge Babary 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-… – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, Les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose deux mesures simples : les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, traitent du contrôle sur place. Ces dispositions concernent la majorité des contrôles effectués par les URSSAF. Or, faute de position claire de la loi ou de la jurisprudence, on constate certaines pratiques d’emport de documents qui se concilient difficilement avec la notion de vérification « sur place » et avec le respect de la procédure contradictoire. Cette notion d’emport de documents peut revêtir certains aspects : photocopie de documents pour les exploiter directement à l’organisme, enregistrement les données comptables sur clé USB, pendant le contrôle ou pire encore, demande de pièces par l’inspecteur via internet avec demande de retour sous la même forme à une date précise. Le seul problème est que cette procédure pour le moins rapide ne respecte pas le caractère oral et contradictoire du contrôle. Dans un souci de transparence et avant que des contentieux ne se fassent jour (V. un début de réponse dansl’arrêt Paris Pôle 6 - Chambre 12. 6 juillet 2017. RG ° 15/12849 : « les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent ni rechercher eux - mêmes les documents nécessaires à leur contrôle, ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant. La demande de document peut être exprimée dans l'avis de passage, mais peut également résulter de requêtes formulées directement sur place auprès de l'employeur qui est alors dans l'obligation de communiquer lesdits documents »), une clarification des textes mériterait d’être apportée. Un début de solution pourrait être trouvé dans le domaine du contrôle fiscal. Un arrêt de principe du Conseil d'Etat (en matière de contrôle fiscal) du 21 mai 1976 (n° 94052 sect) a défini les trois conditions strictes et cumulatives permettant le déplacement de tout ou partie de la comptabilité des contribuables, sachant que le non respect de ces dernières entraîne l'irrégularité de la vérification :

▪ certaines formalités doivent être remplies préalablement à l'emport des documents (demande écrite du contribuable et délivrance d'un reçu par le vérificateur) ;

▪ le déplacement des documents comptables ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit ;

▪ la restitution des documents doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.

Ainsi, en matière de contrôle URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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