Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Mandelli, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski, Babary.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-… – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, Les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant. »
Cet amendement propose deux mesures simples : les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, traitent du contrôle sur place. Ces dispositions concernent la majorité des contrôles effectués par les URSSAF. Or, faute de position claire de la loi ou de la jurisprudence, on constate certaines pratiques d’emport de documents qui se concilient difficilement avec la notion de vérification « sur place » et avec le respect de la procédure contradictoire. Cette notion d’emport de documents peut revêtir certains aspects : photocopie de documents pour les exploiter directement à l’organisme, enregistrement les données comptables sur clé USB, pendant le contrôle ou pire encore, demande de pièces par l’inspecteur via internet avec demande de retour sous la même forme à une date précise. Le seul problème est que cette procédure pour le moins rapide ne respecte pas le caractère oral et contradictoire du contrôle. Dans un souci de transparence et avant que des contentieux ne se fassent jour (V. un début de réponse dansl’arrêt Paris Pôle 6 - Chambre 12. 6 juillet 2017. RG ° 15/12849 : « les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent ni rechercher eux - mêmes les documents nécessaires à leur contrôle, ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant. La demande de document peut être exprimée dans l'avis de passage, mais peut également résulter de requêtes formulées directement sur place auprès de l'employeur qui est alors dans l'obligation de communiquer lesdits documents »), une clarification des textes mériterait d’être apportée. Un début de solution pourrait être trouvé dans le domaine du contrôle fiscal. Un arrêt de principe du Conseil d'Etat (en matière de contrôle fiscal) du 21 mai 1976 (n° 94052 sect) a défini les trois conditions strictes et cumulatives permettant le déplacement de tout ou partie de la comptabilité des contribuables, sachant que le non respect de ces dernières entraîne l'irrégularité de la vérification :
▪ certaines formalités doivent être remplies préalablement à l'emport des documents (demande écrite du contribuable et délivrance d'un reçu par le vérificateur) ;
▪ le déplacement des documents comptables ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit ;
▪ la restitution des documents doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.
Ainsi, en matière de contrôle URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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