Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Karoutchi, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski, Babary.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indique les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il doit être également précisé que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »
Cet amendement traite du contenu de la mise en demeure. Le Code de la sécurité sociale ne contient pas de précisions particulières quant à l’énoncé des voies de recours dans la mise en demeure. Il convient donc de les préciser, comme cela est le cas dans le régime agricole (C rural art R 725-6- Besançon. Chambre sociale. 30 janvier 2018. RG n° 16/01682) tout en mentionnant la possibilité de se faire assister d’un conseil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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