Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Mandelli, Karoutchi, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 … En cas de saisine de la commission des recours, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est souhaitable que, durant cette phase, le cours des majorations de retard cesse de courir. En effet, il ne paraît pas logique qu’un organisme de recouvrement puisse pratiquement profiter de son propre retard à statuer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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