Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Mandelli, Karoutchi, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du III de l’article L. 114-18-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et en contresignant ledit document ».
À procédure exceptionnelle, garanties plus importantes pour le cotisant ! Telle que prévue, cette procédure n’est entourée d’aucune garantie particulière alors qu’il s’agit d’une procédure exceptionnelle prévue dans le cadre de la « fraude ». Dans des cas moindres (ex : réitération d’une pratique d’un cotisant donnant lieu à majorations de retard CSS art R 243-59 III al 7), le contreseing du directeur est obligatoire. Il paraît d’autant plus indispensable dans le cadre de cette procédure exceptionnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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