Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Duplomb, Babary, Jean-Marc Boyer, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière, Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse, Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne, Duranton, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary, Sol, Mme Thomas, MM. Vaspart, Vogel.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives ce consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan. En quelque sorte ce plan leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l’issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c’est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate.
Dès lors, il faudrait prononcer une sanction aux mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde, c’est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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