Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Deroche, MM. Piednoir, Cuypers, Vaspart, Paul, Mme Bruguière, MM. Bascher, Pemezec, Rapin, Chevrollier, Mme Estrosi Sassone, M. Lefèvre, Mme Procaccia, MM. Morisset, Bizet, Kennel, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Deromedi, MM. Babary, Houpert, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Le Gleut, Mmes Lassarade, Imbert, M. Regnard, Mme Duranton, MM. Bonhomme, Laménie, Mme Marie Mercier, MM. Gilles, Daniel Laurent, Revet, Daubresse, Gremillet, de Legge, Savary.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 1254-3 du code du travail, les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés et les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les mots : « n’a pas la disponibilité ».
Le portage salarial est une forme d’emploi innovante, adaptée aux évolutions du monde du travail et qui apporte une plus grande souplesse aux entreprises, notamment aux PME. Il apporte de l’autonomie couplée à une protection sociale forte, et renforce la compétitivité des entreprises en leur permettant de bénéficier de manière ponctuelle d’expertises complémentaires dont elle ne dispose pas en interne.
Certaines entreprises hésitent encore à avoir recours aux professionnels portés en raison de l’insécurité juridique sur les cas de recours. En effet, la clause actuelle du Code du Travail relative aux conditions et interdictions de recours au portage salarial (art. 1254-3) laisse le champ libre à une interprétation très large. Les notions de « tâche occasionnelle » et « ponctuelle » sont assimilées à une mission ne devant pas excéder quelques jours, alors même que le texte prévoit que chaque prestation peut durer jusqu’à 36 mois.
C’est pourquoi, il est nécessaire de simplifier le recours au portage salarial pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. L’amendement proposé vise donc à simplifier le recours au portage salarial en levant toute ambiguïté d’interprétation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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