Déposé le 29 avril 2019 par : MM. Mouiller, Retailleau, Mme Laure Darcos, MM. Mandelli, Daniel Laurent, Mmes Deromedi, Lavarde, Bruguière, MM. Grosperrin, Lefèvre, Segouin, Bernard Fournier, Gremillet, Mme Chauvin, MM. Rapin, Savin, Laménie, Chasseing, Revet, Mme Chain-Larché, MM. Bizet, Morisset, Mme Puissat, M. Bazin, Mmes Dumas, Lassarade, M. Canevet, Mme Micouleau, M. Danesi, Mme Malet, M. Lafon, Mmes Doineau, Ramond, MM. Vaspart, Decool, Karoutchi, Kern, de Legge, Cuypers, Bonhomme, Mmes Gruny, Duranton, Canayer.
Alinéa 6
Après les mots :
« un établissement d’enseignement scolaire »
Insérer les mots :
« , une unité d’enseignement créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles»
Cet amendement a pour objet d’intégrer les unités d’enseignement du médico social dans les lieux de scolarité concernés par la formation obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
Les jeunes en situation de handicap scolarisés au sein d’une unité d’enseignement, qu’elle soit dans un établissement médico-social ou externalisée dans un établissement scolaire, doivent pouvoir bénéficier de l’obligation de formation au même titre que les jeunes qui poursuivent leur scolarité dans un établissement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, qui sont apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, qui occupent un emploi ou effectuent un service civique ou qui bénéficient d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
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