Amendement N° 304 2ème rectif. (Adopté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 27 mars 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 637 )

Sous-amendements associés : 1045 (Adopté)

Déposé le 26 mars 2019 par : MM. Karoutchi, Babary, Bascher, Bonhomme, Bonne, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton, Estrosi Sassone, MM. Ginesta, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lassarade, Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Magras, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, Panunzi, Savary, Sido, Vogel.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de François-Noël Buffet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Laure Darcos Photo de Marc-Philippe Daubresse 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Nicole Duranton Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jordi Ginesta Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Christine Lavarde 
Photo de Ronan Le Gleut Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Magras Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel 

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.

L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Exposé Sommaire :

L’article 31 intègre plusieurs mesures visant à réduire le nombre d’accidents sur la route et ainsi sauver davantage de vie et la mesure proposée, visant à modifier le code des transports s’inscrit dans cette démarche.

Dans un contexte de progression continue du niveau d’exigence de sécurité et fort des opportunités offertes par les systèmes de vidéo protection dont elle dispose, les transporteurs souhaitent pouvoir utiliser les images qui sont issues de ces systèmes dans le cadre de la prévention et l'analyse des accidents de transport.

Il serait dès lors souhaitable que l'entreprise puisse généraliser la mise en place des caméras (notamment à l'avant de ses tramways et de ses bus) qui visualisent la voie publique, pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière.

La présence de ces caméras permettrait en effet de comprendre a posteriori les causes d'un incident technique ou d'un accident impliquant des éléments extérieurs (piétons, voitures ...), et dès lors de prendre des mesures destinées à prévenir ce type d'incident ou d'accident, pour se conformer, entre autres, aux préconisations du Bureau d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre.

Dans ce contexte, les images issues des systèmes de vidéo protection des transporteurs doivent pouvoir être conservées dans des délais particuliers adaptés aux enjeux de sécurité en cause.

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