Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Karoutchi, Babary, Bascher, Bonne, Bonhomme, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton, Estrosi Sassone, MM. Ginesta, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Lefèvre, Magras, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, Panunzi, Sido, Vial, Vogel.
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure les mots : « lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications » sont remplacés par les mots : « engage à son encontre une procédure de licenciement ».
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. Le titre V de la loi d’orientation des mobilités doit venir confirmer cet engagement au regard des enquêtes administratives menées par l’employeur et leurs conséquences.
L’article L.114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible ferait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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