Déposé le 29 mars 2019 par : M. Daniel Laurent, Mmes Imbert, Lassarade, MM. Bouchet, Louault, Panunzi, Mme Bruguière, M. Savary, Mmes Berthet, Deromedi, MM. Grand, Huré, Lefèvre, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Détraigne, Mme Troendlé, MM. Mayet, Chaize, Mme Chain-Larché, MM. Mouiller, Cuypers, Babary, Bonhomme, Morisset, Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian, Puissat, MM. Duplomb, Genest, de Legge, Mmes Morhet-Richaud, Lamure, MM. Calvet, Laménie, Sido, Mmes Marie Mercier, Noël, MM. Bernard Fournier, Kennel, Milon, Mme Chauvin, M. Ginesta, Mmes Garriaud-Maylam, Thomas.
Supprimer cet article.
L'article 4 de la présente proposition de loi prévoit de mettre en évidence la mention de la provenance d’un vin sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit.
Si chacun s'accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires.
En effet, l’article 119 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l’article 45 de son règlement d’application n° 2019/33, du 17 octobre 2018, rendent obligatoire la mention de la provenance dans l’étiquetage des vins.
Le 1. de l'article 40 du règlement 2019/33 établit les prescriptions relatives à la présentation des indications obligatoires, dont la provenance, qui doivent apparaître "dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines".
Enfin, le 1. de l'article 42 du règlement 2019/33 stipule que les vins "dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans l'Union ni être exportés".
En droit français, notre code de la consommation définit déjà les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L.121-1 et suivants) et les assortit de dispositions afférentes à leurs constatations et à leurs sanctions (articles 132-1 et suivants). Il contient en outre des dispositions visant spécifiquement les falsifications ayant trait à l’origine (articles L 413-8 et 9).
Il apparaît donc que notre arsenal législatif et réglementaire offre les outils nécessaires pour lutter efficacement contre des pratiques trompeuses en matière d'étiquetage de l'origine.
Il convient surtout de veiller à ce que les services de l'Etat en charge des contrôles disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs missions, particulièrement lorsque celles-ci ont été élargies avec l’adoption de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Si l’intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d’information des consommateurs est fort louable, nous devons veiller à ne pas surcharger notre droit de dispositions, en contradiction par ailleurs avec notre objectif permanent de simplification.
De même, il convient de ne pas créer un flou juridique et une discrimination à rebours, qui conduirait des distributeurs à s’approvisionner chez nos voisins de l’union européenne plutôt qu’en France. Un tel effet viendrait pénaliser les entreprises de notre filière et serait particulièrement dangereux à terme pour le dynamisme commercial de toute la filière française.
Compte-tenu des éléments précités il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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