Amendement N° 3 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 mai 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 10

Déposé le 2 mai 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet, Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir, Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Revet, Sido, Mmes Thomas, Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, M. de Nicolay, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Longuet, Hugonet.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Pierre Charon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Dominique de Legge 
Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Catherine Dumas Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Houpert Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Sébastien Meurant Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Raison Photo de Charles Revet 
Photo de Bruno Sido Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Troendle Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Pascale Bories Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Bruno Gilles Photo de Daniel Gremillet Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Raymond Hugonet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : «, la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;

2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou un message sur support durable » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;

2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;

3° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif ou de dénoncer l’adhésion, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 221-6-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

4° Le I de l’article L. 221-18-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa » sont remplacés par le mot : « notification » ;

5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».

II. – La section 5 du chapitre III du titre Ierdu livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la proposition de simplification des conditions de résiliation des contrats d’assurance complémentaire santé dans sa rédaction et ainsi permettre aux assurés de résilier leur contrat d’assurance à tout moment après une année de couverture.

Chaque année, la complémentaire santé représente un poste de dépense obligatoire de 35 Md€ qui pèse directement sur leur pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises (16 Md€ sont pris en charge chaque année par les entreprises au titre de la couverture de leurs salariés, soit 3 % de la masse salariale des entreprises privées).

Le cadre réglementaire actuel en matière de résiliation est aujourd’hui asymétrique au détriment des assurés et génère une captivité de fait des assurés les moins informés ou les plus fragiles, susceptible de conduire à de nombreux abus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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