Amendement N° 48 5ème rectif. (Adopté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 15 mai 2019
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : )

Déposé le 14 mai 2019 par : M. Bascher, Mme Eustache-Brinio, M. Houpert, Mme Noël, MM. Mandelli, Courtial, Danesi, Mme Lavarde, MM. Segouin, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Piednoir, Mmes Imbert, Anne-Marie Bertrand, Chauvin, M. Sol, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Joyandet, Bouchet, Mme de Cidrac, M. Frassa, Mmes Lherbier, Puissat, MM. Gilles, Paccaud, de Nicolay, Laménie, Cuypers, Meurant, Mmes Deroche, Lamure, MM. Rapin, Gremillet.

Photo de Jérôme Bascher Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Alain Houpert Photo de Sylviane Noël Photo de Didier Mandelli Photo de Édouard Courtial Photo de René Danesi Photo de Christine Lavarde Photo de Vincent Segouin Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de Corinne Imbert Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean Sol Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Alain Joyandet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Marta de Cidrac Photo de Christophe-André Frassa Photo de Brigitte Lherbier 
Photo de Frédérique Puissat Photo de Bruno Gilles Photo de Olivier Paccaud Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Cuypers Photo de Sébastien Meurant Photo de Catherine Deroche Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-François Rapin Photo de Daniel Gremillet 

Après l'article 1er bis G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-2. – Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements.
« Un décret en conseil d’État fixe les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette interdiction. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 161-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 141-5-1 », est insérée la référence : «, L. 141-5-2 ».

Exposé Sommaire :

De nombreux comportements prosélytes ont été constatés envers les élèves à la sortie de certains établissement scolaires.

Il est donc nécessaire de les protéger de ces actes à l’intérieur des établissements scolaires, dans le cadre des sorties scolaires comme à la sortie des établissements scolaires. Le prosélytisme religieux, qui consiste à chercher à convaincre d’adhérer à une religion et qui n’est pas constitué par le simple port d’une tenue ou d’un signe religieux, est certes proscrit dans les services publics, mais il n’est pas interdit à la sortie des écoles. Les élèves, plus que tout autre citoyen, doivent être protégés du prosélytisme qui vise notamment, soit à convertir certains élèves, soit à radicaliser certaines convictions religieuses.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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