Déposé le 21 novembre 2019 par : Mmes Estrosi Sassone, Bruguière, MM. Daniel Laurent, Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Bonfanti-Dossat, Deromedi, MM. Morisset, Grosperrin, Daubresse, Lefèvre, Regnard, Mmes Dumas, Micouleau, M. Panunzi, Mme Primas, MM. Gremillet, Ginesta, Mme Chauvin, MM. Bonhomme, del Picchia, Mme Deroche, MM. Pointereau, Savin, Mme Gruny, M. Mayet, Mme Berthet, MM. Savary, Duplomb.
I. – Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s’entend du programme prévu par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
« …° Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont les opérations définies par l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, et faisant l’objet de la convention prévue au même article L. 303-1 ;
« …° Les opérations de revitalisation de territoire s’entendent des opérations définies par l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et faisant l’objet d’une convention prévue au même article L. 303-2 ;
II. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, d’une convention du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu instituée par l’article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’étendre l’avantage fiscal constitué par l’application du taux réduit de la TVA de 10 % qui était accordé au titre du dispositif ANRU aux opérations de logements locatifs (en loyer libre) contribuant à la mixité sociale des quartiers réalisées par l’association Foncière Logement :
- dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville y compris ceux qui ne bénéficient pas de financement ANRU,
- en appui aux politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne et dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et dans les territoires bénéficiaires du dispositif d’incitation à l’investissement locatif « Denormandie ancien ».
1) Par l’article 17 de la loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le législateur a en effet entendu prolonger l’avantage fiscal accordé, au titre de la politique du logement social, par l’application du taux réduit de la TVA de 5, 5 % en en transposant l’application qui bénéficie à certaines opérations réalisées dans le cadre des conventions ANRU à celles réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui en ont pris progressivement le relais en application de l’article 5 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n° 2014-173 du 21 février 2014.
Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2015 permet ainsi, en application du 11 bis de l’article 278 sexies du CGI, l’application du taux réduit de 5, 5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les QPPV comme le prévoient, jusqu’à l’expiration complète du dispositif ANRU, les dispositions du 11 du même article.
Toutefois, ces dispositions ne transposent que de façon incomplète au nouveau cadre de la politique de rénovation urbaine institué dans les QPPV l’effort fiscal qui accompagnait jusqu’à présent les opérations réalisées sous couvert du dispositif ANRU.
Le bénéfice du taux réduit (de 5, 5 % porté à 10 % par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) de la TVA avait en effet été étendu par l’article 44 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale aux opérations de logements locatifs réalisées par l’Association Foncière logement (AFL).
L’AFL a démontré son implication dans le succès des opérations de renouvellement urbain et dans la politique de mixité sociale. Sa mission de création de mixité sociale dans les quartiers de rénovation urbaine commencée dans le cadre de la loi n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la participation d’Action Logement au Nouveau plan national de rénovation urbaine (NPNRU) prévu à la convention quinquennale 2015-2019 relative aux emplois de la PEEC conclue le 2 décembre 2014 entre l’Etat et Action Logement.
Par avenant du 21 juillet 2016 à la convention quinquennale, l’Etat et Action Logement ont pris en compte l’augmentation des emplois de la PEEC dédiés au renforcement de la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en créant une offre de logements locatifs intermédiaires par l’AFL supplémentaire dans le cadre d’un dispositif intitulé « plan de relance». La participation de l’AFL au plan de relance doté de 200 M€ représentant 1.000 logements a visé à accroitre son parc de logements intermédiaires dans les QPPV, financés ou non au titre du programme de l’ANRU, en accompagnant les communes et les opérateurs avec pour objectif partagé d’accélérer la transformation des quartiers en rénovation et leur changement d’image.
2) Les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) gérées par les partenaires sociaux d’Action Logement sont notamment affectées à la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu’au soutien des politiques publiques d’amélioration du parc privé (article L313-3 du CCH) et de lutte contre l’habitat indigne.
Les partenaires sociaux d’Action Logement ont défini en avril 2019 sept axes pour agir pour le logement des salariés. L’un de ces axes d’amélioration ainsi identifié porte sur la lutte contre la dégradation de l’habitat ancien. Pour faire face aux situations d’indignité et de risques subis par les habitants des logements vétustes de centres anciens et de quartiers paupérisés, les partenaires sociaux mobilisent 945 millions d’Euros pour la lutte contre l’habitat indigne et dégradé. Au sein du groupe Action Logement, l’association Foncière Logement a été identifiée comme l’opérateur pour la réhabilitation de logements indignes, insalubres, en péril ou anciens dégradés dans les centres villes, forte de son expérience en matière de création de mixité sociale par le levier du logement des salariés dans les opérations de rénovation urbaine. L’intervention de l’association en appui aux politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne s’inscrira dans les périmètres des outils à la disposition des collectivités locales tels que l’ORT et l’OPAH, ainsi que sur les territoires qui bénéficient du dispositif d’incitation à l’investissement locatif dans l’immobilier ancien dégradé (Denormandie ancien).
Il est donc nécessaire d’étendre le bénéfice du taux de TVA de 10 % aux opérations d’acquisitions de logements locatifs réalisés par l’Association Foncière Logement dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) et dans le cadre de la participation de l’association aux opérations de résorption de l’habitat indigne, insalubre et dégradé.
Le bénéfice de ce taux réduit reste conditionné par le plafond de ressources PLI pour les ménages lorsque le logement n’est pas conventionné à l’APL.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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