Amendement N° II-67 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Pointereau, Magras, Mmes Dumas, Morhet-Richaud, MM. Daniel Laurent, Bascher, Mme Bruguière, MM. Grand, Perrin, Raison, Morisset, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme Marie Mercier, M. de Legge, Mmes Richer, Frédérique Gerbaud, MM. Babary, Lefèvre, Mme Eustache-Brinio, MM. Chatillon, Calvet, Bonne, Mme Deromedi, MM. Charon, Brisson, Reichardt, Danesi, Mme Micouleau, MM. Cardoux, Kennel, Paccaud, Saury, Henri Leroy, Houpert, Savary, Priou, Panunzi, Mayet, Cuypers, Mmes Chauvin, Lassarade, M. Hugonet, Mmes Imbert, de Cidrac, M. Genest, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure, Anne-Marie Bertrand, MM. Bernard Fournier, Pierre, Cambon.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Michel Magras Photo de Catherine Dumas Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Daniel Laurent Photo de Jérôme Bascher Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Françoise Ramond Photo de Michel Vaspart 
Photo de Marie Mercier Photo de Dominique de Legge Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Serge Babary Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Alain Chatillon Photo de François Calvet Photo de Bernard Bonne Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Charon Photo de Max Brisson 
Photo de André Reichardt Photo de René Danesi Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Olivier Paccaud Photo de Hugues Saury Photo de Henri Leroy Photo de Alain Houpert Photo de René-Paul Savary Photo de Christophe Priou Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jean-François Mayet 
Photo de Pierre Cuypers Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Florence Lassarade Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Corinne Imbert Photo de Marta de Cidrac Photo de Jacques Genest Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Élisabeth Lamure Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Bernard Fournier Photo de Jackie Pierre Photo de Christian Cambon 

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.
« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tend à moduler la la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dans les périmètres des conventions « ORT » pour tenir compte des difficultés des centres-villes et centres-bourgs et des nouvelles techniques de commercialisation par voie électronique.

La TASCOM, créée par la LME, a succédé à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) qui avait été instituée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans. Alors qu’à l’origine la TASCOM était destinée, comme la TACA, à soutenir spécifiquement le petit commerce et l’artisanat, son assiette comme ses exonérations n’ont pas véritablement pris en compte les spécificités des centres en termes de handicaps et de déprise économique.

Or, sa dimension structurante ne peut être négligée compte tenu de son produit devenu important (753 millions d’euros en 2016). Plus généralement, la fiscalité des commerces ne tient pas compte des difficultés spécifiques des centres-villes, qui doivent faire face à la double concurrence des périphéries et du e-commerce, mais aussi aux handicaps spécifiques des centres-villes et centres-bourgs en termes de coûts (foncier, loyers, mise aux normes...).

Le présent amendement permet donc de moduler la TASCOM dans les communes signataires d’une convention « ORT » en prévoyant la possibilité pour la collectivité ou l’EPCI :

- soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti ;

- soit d’en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l’embellissement des centres-villes.

À l’inverse, la collectivité ou l’EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d’une surface de vente supérieure à 2 000 m².

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 sexies).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion