Déposé le 18 mai 2020 par : MM. Leconte, Féraud, Mmes Lepage, Conway-Mouret, MM. Temal, Raynal, Éblé, Kanner, Jacques Bigot, Botrel, Carcenac, Durain, Mme Espagnac, M. Fichet, Mmes de la Gontrie, Harribey, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Lurel, Marie, Sueur, Sutour, Mme Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).
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