Amendement N° 17 (Rejeté)

Français établis hors de france

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2020 par : MM. Leconte, Féraud, Mmes Lepage, Conway-Mouret, MM. Temal, Raynal, Éblé, Kanner, Jacques Bigot, Botrel, Carcenac, Durain, Mmes Espagnac, de la Gontrie, Harribey, MM. Fichet, Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Lurel, Marie, Sueur, Sutour, Mme Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Rémi Féraud Photo de Claudine Lepage Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Rachid Temal Photo de Claude Raynal Photo de Vincent Eblé Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Jérôme Durain 
Photo de Frédérique Espagnac Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Patrice Joly Photo de Éric Kerrouche Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigé :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger
« Art. 199... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.
« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.
« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.
« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.
« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.

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