Déposé le 15 juillet 2020 par : MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret, Conconne, MM. Duran, Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, Sylvie Robert, Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
A. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte
B. – Après l’alinéa 42
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;
3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;
4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3, L. 3111-1 et L. 3111-7 du même code.
B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.
C. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
D. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
II et III
par les mots :
II, III et III bis
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 5 du projet de loi prévoit l’instauration d’un prélèvement sur recettes pour compenser aux communes et EPCI à fiscalité propre les pertes de ressources liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Cependant, malgré une perte attendue de leurs recettes comprise entre 1, 5 milliards et 1, 8 milliards d’euros en 2020 en raison de l’impact économique de la crise sanitaire, les régions constituent la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du projet de loi.
Dans le même temps, les dépenses des régions engagées au titre de la crise sanitaire s’élèvent à ce stade à plus de 1, 7 milliards d’euros. Enfin, la CVAE, qui est perçue avec une année de décalage et qui représente 33 % des recettes de fonctionnement des collectivités régionales, pourrait enregistrer une baisse de 2 à 4 milliards d’euros en 2021 en raison des minorations des acomptes des entreprises qui amplifieront l’effet de baisse lié à la conjoncture économique. Les régions seraient ainsi confrontées soit au surendettement, soit à un effondrement de leurs dépenses d’investissement et se retrouveraient donc dans l’impossibilité de financer la relance ou les CPER dans ce cadre. Si elles étaient amenées à baisser leurs dépenses de fonctionnement à la hauteur des pertes de recettes attendues, c’est tout le système de financement de l’offre de transport public interurbain qui serait en péril, de même que le financement de la formation des demandeurs d’emploi, le fonctionnement des lycées et le soutien au tissu associatif et au monde sportif et culturel. Aussi, pour répondre à cette situation exceptionnelle, cet amendement propose de garantir en 2020 aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales entre 2017 et 2019 et de compenser les pertes de recettes des services de transports.
Cet amendement ne prend pas en compte dans le calcul de la compensation les hausses de CVAE attendues pour l’année 2020 qui correspondent au produit de CVAE acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2019 et qui avaient été prises en compte lors du vote des budgets 2020 adoptés avant l’apparition de la crise actuelle.
Tel est l'objet de cet amendement présenté par Régions de France.
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