Amendement N° 73 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 18 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juillet 2020 par : MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret, Conconne, MM. Duran, Durain, Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Gisèle Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, Sylvie Robert, Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales, de produits d’utilisation du domaine et de redevances des droits des services liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;

10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine ;

17° Des redevances des droits des services.

B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.

III. – A. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.

IV. – A. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des hausses exceptionnelles de charges sociales liées aux conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie de covid-19.

B. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des charges sociales engagées durant une période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et prorogé jusqu’au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et la somme des mêmes produits perçus en 2019 sur la même période.

V. – Le montant des dotations prévues aux I, II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant des dotations est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

VI. – Les dotations font l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, ainsi que des hausses de charges sociales, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VII. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VIII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leurs dotations.

Exposé Sommaire :

Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire et aux mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie du covid-19, ainsi qu’à des hausses de dépenses sociales pour répondre à l’urgence des populations fragilisées par la crise.

Les pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine et redevances des droits des services (conformément à la nomenclature comptable). A ces pertes de recettes, s’ajoutent des hausses de charges importantes, et particulièrement en matière sociale. En raison de la gravité de l’épidémie, les collectivités locales sont en effet intervenues, en allant au-delà de leurs compétences strictes et pour répondre aux besoins urgents. Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Un deuxième prélèvement sur les recettes de l’Etat permettra de compléter la contribution de l’Etat à l’achat de masques par les collectivités par une dotation de compensation d’une partie des dépenses supplémentaires, notamment sociales, engagées par les communes et les EPCI à fiscalité propre pour faire face à la crise. Il donnera également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020.

Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019.

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