Amendement N° 706 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 novembre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Patrice Joly, Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Antiste, Bouad, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Mmes Préville, Briquet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol 
Photo de Laurence Rossignol Photo de Maurice Antiste Photo de Denis Bouad Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jérôme Durain Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Claudine Lepage 
Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Victorin Lurel Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 
Photo de Angèle Préville Photo de Isabelle Briquet 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : «, III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :
« - dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ;
« - à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343-4 dudit code, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1, 5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) est précieux pour la biodiversité et la captation de carbone.

Or, ce foncier fait l’objet d’une taxation défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de le vendre au prix des terrains à bâtir.

Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.

Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et

L’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés.

Ainsi il est proposé d’abaisser à 3, 8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1, 5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles). Cet allègement doit courir sur une période de 5 ans suivant l’installation.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 13 ter vers un article additionnel après l'article 13).

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