Amendement N° 715 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 6 novembre 2020 par : Mmes Conconne, Jasmin, MM. Lurel, Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Antiste, Bouad, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Gillé, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Victorin Lurel Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol 
Photo de Laurence Rossignol Photo de Maurice Antiste Photo de Denis Bouad Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jérôme Durain Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».

II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1erjanvier 2019.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Depuis le 1 janvier 2019, la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1, 6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs.

Cependant, cette extension ne concerne que les régimes légalement obligatoires mais institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis, ce qui ne vise en réalité que l’AGIRC-ARRCO, régime complémentaire de droit commun pour les salariés du secteur privé.

De ce fait, certains employeurs de salariés affiliés à des régimes obligatoires institués par la loi, qui ne peuvent donc pas bénéficier de l’extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire prévue par le code en vigueur, pourraient se retrouver privés du bénéfice de la compensation du CICE pour une partie de leurs salariés.

Cette situation ne concerne que les employeurs des salariés affiliés à la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), pour les personnes rémunérées moins de 1, 6 SMIC, soit un enjeu global estimé à moins de 2 M€.

Le présent amendement vise donc à corriger cette situation, pour que les employeurs du secteur aéronautique puissent bénéficier pleinement du renforcement de la réduction générale.

Cette mesure constitue une perte de recettes pour la CRPNPAC, qui fera l’objet d’une compensation par l’État dans des conditions analogues à la compensation mise en place au bénéfice de l’AGIRC-ARRCO.

Ces dispositions seront applicables dès 2019 pour ne pas entraîner de hausse temporaire du coût du travail pour ces employeurs.

Lors du débat parlementaire sur le PLFSS 2020, le Gouvernement a fait adopter un amendement identique à l’article 8 qui tendait à résoudre ce problème.

Mais le Conseil Constitutionnel ayant censuré l’article 8 de la LFSS, considérant notamment que cet article ne relevait pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale, la mesure nouvelle concernant les employeurs de l’aérien est tombée.

De ce fait, les compagnies domiciliées outre-mer sont particulièrement impactées par cette mesure qui ne leur permet pas de bénéficier de l’intégralité des exonérations de charges sociales patronales auxquelles elles peuvent prétendre (LODEOM sociale).

Il y a donc urgence à résoudre cette difficulté.

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