Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Marie, Jomier, Mmes Poumirol, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Rossignol, MM. Antiste, Bouad, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Gillé, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Mmes Préville, Briquet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
sans audience selon une procédure écrite
par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celui-ci est représenté par son avocat.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
III. – Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Si l’hôpital psychiatrique n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, des patients y sont admis sans leur consentement, avec une restriction de leur liberté d’aller et venir. Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique.
Dès 2016, la Contrôleure général des lieux de privation de liberté, avait relevé « une utilisation de l’isolement et de la contention d’une ampleur telle qu’elle semble être devenue indispensable aux professionnels ».
L’article 42 du présent projet de loi fixe des durées maximales pour l’isolement et la contention afin qu’elles soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé et précise les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2020, qui a déclaré l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique contraire à la Constitution.
Néanmoins, la réécriture de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique proposée par l’article 42 ne permet pas de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en instituant une procédure sans audience et donc sans droit de la défense pour les personnes concernées.
Ces personnes vulnérables, privées de liberté et visées par ces mesures d’isolement et de contention ne sont pas des sous-citoyens et doivent pouvoir bénéficier de la tenue d’un procès équitable comme l’ensemble des justiciables.
Le présent amendement propose d’instituer une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du renouvellement des mesures de contention et d’isolement afin de garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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