Déposé le 13 janvier 2021 par : M. Savin, Mme Billon, MM. Henno, Sautarel, Laménie, Milon, Mmes Berthet, Malet, MM. Grand, Hugonet, Vogel, Mme Demas, M. Henri Leroy, Mmes Puissat, Gruny, Richer, Sollogoub, Guidez, Dindar, Laure Darcos, MM. Alain Marc, Wattebled, Paccaud, Decool, Mmes Mélot, Lassarade, Dumont, MM. Lagourgue, Longuet, Mme Thomas, MM. Chasseing, Détraigne, Lefèvre, Mmes Drexler, de Cidrac, MM. Cambon, Chatillon, Longeot, Daniel Laurent, Mmes de La Provôté, Chauvin, MM. Nougein, Husson, Bernard Fournier, Sido, Pascal Martin, Bonne, Bouloux, Mme Gatel, MM. Brisson, Bonhomme, Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. Belin, Mmes Paoli-Gagin, Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Kern, Mme Schalck, M. Favreau.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. - En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. - En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-24-2, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
Cet amendement modifie le régime des peines complémentaires pour des faits d’infractions sexuelles afin de les rendre systématiques et définitives. Toute personne condamnée pour des faits d’infractions sexuelles se verra définitivement interdite d’exercer tout métier au contact de la jeunesse, quel que soit le domaine, à charge pour le juge de décider une interdiction pour dix ans ou plus ou pas du tout d’interdiction d’exercice.
Au regard du nombres de mineurs victimes de violences et crimes sexuels, il est plus que jamais nécessaire de protéger la jeunesse de notre pays.
Cette préconisation a d’ores et déjà été présentée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi de la sénatrice Catherine Troendlé visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineurs. Ces dispositions avaient été réintroduites lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes d’août 2018, avant d’être supprimées par l’Assemblée Nationale.
Cette évolution a également été demandée dans la tribune rédigée par des membres de la Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français et publiée le 4 février 2020 suite aux révélations de Sarah Abitbol.
Il reprend le dispositif proposé à l’article 3 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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