Amendement N° 1 2ème rectif. (Adopté)

Délais d'organisation des élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que des élections des membres des commissions syndicales

Discuté en séance le 10 décembre 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 2 2 3 6 6 15 15 15 18 18 )

Déposé le 9 décembre 2020 par : M. Brisson, Mme Drexler, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, M. Panunzi, Mme Micouleau, MM. Cadec, Klinger, Mme Dumas, MM. Savin, Sautarel, Mme Deromedi, MM. Savary, Daniel Laurent, Cardoux, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Belin, Mmes Berthet, Canayer.

Photo de Max Brisson Photo de Sabine Drexler Photo de André Reichardt Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Cadec Photo de Christian Klinger Photo de Catherine Dumas Photo de Michel Savin Photo de Stéphane Sautarel 
Photo de Jacky Deromedi Photo de René-Paul Savary Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Corinne Imbert Photo de Marc Laménie Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Daniel Gremillet Photo de Bruno Belin Photo de Martine Berthet Photo de Agnès Canayer 

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de préciser les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation financière des communes à la scolarisation des élèves en langue régionale. L’article L. 442-5-1 énonce que la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré qui dispensent un enseignement de langue régionale doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale et l’établissement d’accueil situé sur le territoire d’une autre commune.

Il est proposé par cet article de préciser que cette participation financière est dûe lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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