Amendement N° COM-15 2ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : COM-31 )

Déposé le 20 janvier 2021 par : M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Sueur, Marie, Leconte, Mme Harribey, M. Bourgi, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Laurence Harribey Photo de Hussein Bourgi 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1erde la présente loi, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

II.- Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

La durée d’émission est fixée à :

1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

III.- Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

La durée d’émission est fixée à une heure.

IV.- Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

V.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

VI.- Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

VII.- Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558-25 du code électoral.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à prévoir des obligations renforcées de diffusion d’émissions à caractère électoral pour France Télévisions et Radio France afin de compenser l’absence d’organisation de campagnes électorales dans des conditions habituelles. Il semble opportun qu’au titre des missions de service public qu’elles assument, ces sociétés puissent être chargées d’organiser un nombre minimal d’émissions à caractère électoral qui sera précisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de permettre aux candidats de faire campagne auprès des électeurs.

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