Déposé le 19 janvier 2021 par : M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Genet, Daniel Laurent, Mme Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Cardoux, Lefèvre, de Nicolay, Mmes Chauvin, Frédérique Gerbaud, MM. Cadec, Vogel, Mmes Canayer, Gruny, Belrhiti, MM. Charon, Laménie, Savary, Meurant, Mme Thomas, M. Hugonet, Mmes Berthet, Demas, Noël, Dumont, MM. Burgoa, Joyandet, Rapin, Brisson, Saury, Pointereau, Mmes Puissat, Imbert, Valérie Boyer, Joseph, MM. Wattebled, Gremillet.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Le stationnement sur une aire mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article 1erest limité à cinq mois. Ce délai est porté à neuf mois lorsque les résidences mobiles concernées accueillent un ou plusieurs mineurs. En cas de stationnement excédant ce délai, le maire peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater du présent article, le maire peut demander au préfet de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
« …. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain, peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Le présent amendement a pour objectif de donner aux maires des moyens pour faire respecter les limites de durée de séjour sur les aires d'accueil. En effet, ils ne disposent à ce jour d'aucun moyen pour faire respecter les limites aux durées de séjour qui sont actuellement prévus dans les règlements intérieurs.
La limitation à un triple objectif :
- éviter la sédentarisation des gens du voyage ;
- permettre à d'autres groupes d'avoir accès aux aires ;
- permettre aux maires de vérifier régulièrement la sécurité et la salubrité des aires et les remettre en état si besoin est.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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