Déposé le 27 janvier 2021 par : Mme de La Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, Mmes Artigalas, Conconne, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mmes Le Houerou, Lubin, M. Mérillou, Mme Poumirol, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, M. Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2, première phrase
1° Après les mots :
prévues au
insérer les mots :
1° et au
2° Après le mot :
jour
insérer les mots :
ou de n’autoriser que des déplacements brefs
L’article 2 du projet de loi a été complété en commission afin de prévoir qu’aucune mesure de confinement ne puisse être prolongée au-delà d’un mois sans l’accord du Parlement.
Nous avions proposé également en commission une disposition similaire plus stricte dans son périmètre d’application et dans la durée de sa mise en œuvre.
Concernant une mesure aussi restrictive que celle consistant à imposer un confinement de plus de 12 heures par jour, il serait à la limite acceptable que le délai d’un mois au-delà duquel l’autorisation du Parlement est requise soit une échéance proportionnée.
En revanche, il nous paraît indispensable d’inclure les déplacements brefs dans ce dispositif tels que ceux qui ont été mis en œuvre lors du premier confinement (déplacement d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile). Les déplacements brefs s’inscrivent dans le prolongement des mesures de confinement et s’apparentent à ces dernières dans les faits.
C’est la raison pour laquelle, il serait opportun de viser à l’article 2 du projet de loi les mesures destinées à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules figurant au 1° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
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