Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Patriat.
Alinéa 2
Supprimer le 2°.
L’article 8 de la proposition de loi n° 3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale tend à alourdir les sanctions pesant sur les personnes ayant exercé des sévices graves ou ayant commis des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, lorsque ces sévices ou actes ont entraîné la mort de l’animal.
Outre des amendes et des peines d’emprisonnement, les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également des peines complémentaires parmi lesquelles l’interdiction de détenir un animal.
Dans l’état actuel du texte, l’article 10 de la proposition de loi oblige le juge à prononcer cette peine à titre définitif.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale pour réintroduire la possibilité, pour le juge, de prononcer des peines temporaires et en proportion avec la gravité des faits incriminés.
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