Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Patriat.
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux blessures, mêmes mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales de loisir. »
L’article 8 bis A de la proposition de loi n° 3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale crée une nouvelle infraction tendant à sanctionner le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Les auteurs de cette nouvelle infraction encourent six mois d’emprisonnement, 7 500 euros d’amende, ainsi qu’une peine complémentaire tendant à l’interdiction de détenir un animal et d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales.
Cet article, s’il était mal interprété par les juges, risquerait de créer une double peine pour les amateurs de loisirs légaux nécessitant une relation particulière avec un animal de compagnie, puisqu’en plus de voir leur animal tué, ils pourraient définitivement être privés de la possibilité d’en détenir un nouveau.
L’on pense tout particulièrement aux chasseurs dont les chiens seraient tués par un animal sauvage ou encore aux joggeurs, aux pratiquants de cani-rando ou aux cavaliers dont les chiens et les chevaux seraient tués lors d’une collision routière.
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