Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Patriat.
Alinéa 4
Après le mot :
ont
Insérer le mot :
intentionnellement
L’article 8 de la proposition de loi n° 3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale tend à alourdir les sanctions pesant sur les personnes ayant exercé des sévices graves ou ayant commis des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, lorsque ces sévices ou actes ont entraîné la mort de l’animal.
Les peines sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes.
Néanmoins, et bien qu’il soit question d’actes de sévices et/ou de cruauté, cette définition pourrait être mal interprétée par les juges.
En effet, n’y a-t-il pas un risque à voir un pratiquant de canicross ou un chasseur dont le chien se serait trop éloigné poursuivi à raison des blessures infligées à son animal domestique à la suite d’une collision routière ou d’une attaque de sanglier ?
L’objectif de cet amendement est donc de placer un garde-fou tendant à rappeler que seuls les sévices et actes de cruauté commis de façon volontaire et intentionnelle sont répréhensibles.
A toutes fins utiles, l’on rajoutera qu’en procédant ainsi le législateur s’alignerait avec la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui exige, pour sa part, que les sévices ou actes de cruauté aient été intentionnellement commis dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort (Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2006, n° 05-81525).
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