Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Patriat.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel ou des actes de cruauté infligé volontairement envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-3
par les mots :
Est constitutif d’un acte de complicité d’un acte intentionnel de sévices graves ou à caractère sexuel ou d’un acte volontaire de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-3
L’article 11 de la présente proposition de loi vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale vise à sanctionner les complices d’actes de sévices graves ou d’actes de cruauté commis à l’encontre d’un animal domestique, apprivoisé ou détenu en captivité.
Néanmoins, et bien qu’il soit question d’actes de sévices et/ou de cruauté, cette définition pourrait être mal interprétée par les juges.
L’objectif de cet amendement est donc de placer un garde-fou tendant à rappeler que seuls les sévices et actes de cruauté commis de façon volontaire et intentionnelle sont répréhensibles.
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