Amendement N° COM-135 (Retiré avant séance)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendements identiques : COM-30 COM-114 COM-129 COM-132 COM-133 COM-134 COM-136 COM-137 )

Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Patriat.

Photo de François Patriat 

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Dans les cas d’exercice

par les mots :

Dans le cas d’actes volontaires

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les faits

par les mots ;

Les actes volontaires

Exposé Sommaire :

L’article 8 quater de la proposition de loi n° 3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale tend à aggraver les peines applicables aux actes de sévices graves et aux actes de cruauté sur un animal, ainsi que celles applicables aux actes d’abandon d’animaux, lorsque l’auteur de l’infraction est le propriétaire de l’animal.

Néanmoins, et bien qu’il soit question d’actes de sévices et/ou de cruauté, cette définition pourrait être mal interprétée par les juges.

En effet, n’y a-t-il pas un risque à voir un pratiquant de canicross ou un chasseur dont le chien se serait trop éloigné poursuivi à raison des blessures infligées à son animal domestique à la suite d’une collision routière ou d’une attaque de sanglier ?

L’objectif de cet amendement serait donc de placer un garde-fou tendant à rappeler que seuls les sévices et actes de cruauté commis volontairement sont répréhensibles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion