Déposé le 12 février 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est entendue dans le cadre d’un dépôt de plainte et qu’elle n’est pas assistée d’un avocat, la victime peut demander à être accompagnée par le membre d’une association agréée d’aide aux victimes, au sens du décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l’agrément des associations d’aide aux victimes d’infraction. » ;
Les associations d'aide aux victimes d'infraction sont présentes aux côtés de celles-ci tout au long de la procédure judiciaire.
Cela fait plusieurs décennies que ces associations accueillent, accompagnent, orientent et soutiennent les victimes d’infractions pénales.
De la prise en charge morale, sociale et psychologique, après que l'infraction eut été commise, à la constitution partie civile lors d'un procès, en passant par l'assistance juridique et administrative apportée dans le cadre d'un dépôt de plainte ou la recherche d’un avocat, ces associations apportent un précieux soutien pour de nombreuses victimes.
Parfois fragilisées, choquées ou traumatisées les victimes appréhendent de déposer plainte et de livrer des détails à des policiers ou des gendarmes, aussi empathiques et bienveillants soient-ils.
Afin que la victime se trouve dans les meilleures dispositions possibles au moment de son audition, il semble pertinent qu'elle puisse, si elle le souhaite, être accompagnée d'un membre d'une association d'aide aux victimes.
Ainsi, et afin que la victime puisse aborder la procédure judiciaire sereinement, le présent amendement souhaite introduire dans le code de procédure pénale cette possibilité.
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