Déposé le 16 février 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°A Au premier alinéa de l’article 61-2, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « entendue ou » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans le cas prévu au 1°A du I du présent article, la dernière phrase du second alinéa de l'article 61-2 du code de procédure pénale n'est pas applicable.
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à la victime d'être assistée d'un avocat lors des auditions.
Actuellement, l'article 61-2 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l'auteur des faits. De plus, la présence d'un avocat est parfois refusée lors de l'audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et de l'expertise d'un avocat, ce qui est préjudiciable à ses intérêts.
Le présent amendement propose donc d'inclure la possibilité pour la victime d'être accompagnée par un avocat dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement des droits des victimes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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