Déposé le 15 février 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits.
L’article 1erprécise les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux mesures alternatives aux poursuites, en indiquant que la mesure de régularisation peut consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit.
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale avait été proposé d'étendre à des tiers le bénéfice du dessaisissement de la chose visée. L'amendement avait été retiré en raison des difficultés juridiques tenant à l'origine potentiellement illicite de la chose et aux droits éventuels de tiers sur celle-ci.
Le présent amendement prévoit donc que ce dessaisissement pourra être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République tout en évitant les difficultés précitées, en précisant qu’il doit s’agir d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits.
Il apparaît en effet que la place du secteur non-lucratif fait sens dans le renforcement de la justice de proximité, et cet amendement s'inscrit en cohérence avec un amendement de notre groupe adopté lors de l'examen en commission.
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