Déposé le 12 février 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 6
Remplacer les mots :
qui ne saurait excéder six mois
par les mots :
maximale de six mois renouvelable
Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain estiment que la protection des victimes doit être l'une des priorités d'une réponse pénale de qualité.
Jusqu'à présent, les mesures alternatives permettaient simplement d'interdire à l'auteur des faits délictueux de paraître dans certains lieux. L'article 1 du présent projet de loi prévoit une avancée non-négligeable en la matière, puisqu'il souhaite inclure à l'article 41-1 du code de procédure pénale l'obligation pour l'auteur de l'infraction de ne pas rencontrer ou recevoir la ou les victimes pour une durée maximale de six mois.
Si cette disposition est à saluer, elle peut, en certaines circonstances, être insuffisante dans le cas où la ou les victimes ont des motifs objectifs et raisonnables de craindre pour leur sécurité, en présence de l'auteur des faits.
Il convient donc de laisser au Procureur de la République la latitude d'apprécier chaque situation au cas par cas, afin d'adapter la réponse pénale aux besoins de protection formulés par la ou les victimes.
Le présent amendement souhaite donc que cette interdiction à l'endroit de l'auteur des faits délictueux ne soit pas plafonnée à six mois, mais qu'elle puisse être renouvelée par le procureur, si la situation l'exige.
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